A une époque où l’on voit pulluler sur des sites internet bien connus des annonces de vente d’objets archéologiques par milliers et où dans le même temps, des forums de discussion soutiennent que l’on peut impunément se servir dans les archives du sol (avec ou sans détecteur de métaux, ne pas oublier le pillage récurrent des sites préhistoriques) pour en arracher des objets destinés au mieux à orner des vitrines, au pire à être revendus pour arrondir des fins de mois difficiles, il n’est jamais inutile de rappeler la loi. Chercher des fibules, des pointes de flèches, des monnaies romaines, des bifaces ne sera jamais un « loisir » pratiqué sans autorisation des SRA et sans comptes à rendre (déclarations, rapports). Le Patrimoine appartient à la collectivité et n’a pas à être privatisé sans contrôle, sans garantie sur son devenir, en dehors de tout cadre légal, de tout inventaire et de toute étude scientifique.

La fouille
Code du Patrimoine – Livre V – Titre III
– Article L.531-1
– « Nul ne peut effectuer sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui des fouilles ou des sondages à l’effet de recherches
de monuments ou d’objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie, sans en avoir au préalable obtenu l’autorisation ».
– Article L.542-1.
« Nul ne peut utiliser du matériel permettant la détection d’objets métalliques, à l’effet de recherches de monuments et d’objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie ».

Le trafic, le recel, la vente
Article L.544-4 du code du patrimoine

– « Le fait, pour toute personne, d’aliéner ou d’acquérir tout objet découvert en violation des articles L. 531-1, L. 531-6 et L. 531-15 ou dissimulé en violation des articles L. 531-3 et L. 531-14 est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 4 500 euros. Le montant de l’amende peut être porté au double du prix de la vente du bien. La juridiction peut, en outre, ordonner la diffusion de sa décision dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal. »
Art.321-1 du code pénal
Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit. Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit. Le recel est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375000 euros d’amende.

Voir aussi ce très instructif blog où l’on découvre toute l’ampleur du pillage archéologique en Europe : http://agir-contre-le-pillage.over-blog.com/

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