Bienvenue sur l'espace de dialogue du site ARCHEOLANDES : n'hésitez pas à vous y inscrire pour poster!
Vous n'êtes pas connecté.
trouvé sur le site de l'Association des Archéologues du Québec, http://www.archeologie.qc.ca/francais/a … iques.html
"Code d'éthique et des standards
de la pratique archéologique
Ce code fait partie intégrante des règlements de l'Association des archéologues du Québec. En conséquence, il oblige tous les membres de l'Association des archéologues du Québec à la connaître et à l'appliquer dans leurs activités professionnelles.
1. DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATIONS
1.1 ARCHÉOLOGIE : étude des témoins matériels de l'occupation humaine d'un lieu ou d'une région en vue d'établir, synchroniquement, les modalités des comportements liés à cette occupation, et, diachroniquement, les principes des changements socio-culturels à l'intérieur des populations humaines.
1.2 SITE ARCHÉOLOGIQUE : suite à la définition de l'archéologie, est un site archéologique tout lieu présentant des manifestations d'une occupation humaine.
1.3 FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES : processus technique visant à recueillir toutes les informations pertinentes sur les manifestations présentes dans un site archéologique.
1.4 ARCHÉOLOGUE : toute personne possédant la formation théorique, méthodologique, technique et éthique nécessaire pour entreprendre et mener à bien une étude archéologique quelle que soit sa spécialisation.
2. CODE D'ÉTHIQUE
L'archéologie est une profession. Sa pratique demande une responsabilité éthique et une compétence reconnue.
2.1 Les responsabilités de l'archéologue envers la communauté à laquelle il appartient et les communautés sur le territoire desquelles il travaille.
2.1.1 L'archéologue doit être attentif et respecter les légitimes préoccupations des groupes dont l'histoire culturelle fait l'objet de recherches archéologiques.
2.1.2 L'archéologue doit se préoccuper de présenter aux communautés mentionnées en titre l'archéologie et les résultats de ses recherches.
2.1.3 L'archéologue ne doit pas entreprendre de recherches archéologiques s'il prévoit que les analyses et les rapports ne pourront être produits dans des délais raisonnables.
2.1.4 L'archéologue ne doit pas se compromettre ni servir de prête-nom dans des activités archéologiques illégales ou non conformes au Code d'éthique et des standards.
2.1.5 Tout en reconnaissant le désir fondé des individus ou des groupes de connaître les données archéologiques, l'archéologue doit éviter lui-même et dissuader les autres de mener des activités illégales ou non conformes au Code d'éthique et des standards.
2.1.6 L'archéologue ne doit pas donner d'avis professionnel ou légal, formuler de rapport public sur un sujet archéologique sans en être pleinement informé.
2.1.7 L'archéologue ne doit pas s'engager dans des activités archéologiques malhonnêtes ou frauduleuses.
2.1.8 L'archéologue ne doit pas entreprendre de recherches archéologiques pour lesquelles il n'est pas compétent.
2.1.9 L'archéologue doit appuyer et promouvoir les articles de la Convention de l'U.N.E.S.C.O. adoptées à Paris, le 14 novembre 1970, prohibant l'importation et l'exportation des biens culturels.
2.2 Les responsabilités de l'archéologue envers ses collègues.
2.2.1 Envers ses collègues, l'archéologue doit reconnaître le crédit des travaux de chacun.
2.2.2 L'archéologue ne doit pas commettre de plagiat, oral ou écrit.
2.2.3 L'archéologue doit respecter la réputation de ses collègues.
3. STANDARDS DE LA PRATIQUE ARCHÉOLOGIQUE
L'archéologue est responsable de la planification et/ou de la réalisation de recherches archéologiques puis de la diffusion de leurs résultats.
3.1 Préparation d'un programme de recherche
3.1.1 L'archéologue doit évaluer la pertinence de ses qualifications en regard des objectifs du programme de recherche. Il doit s'informer des recherches effectuées antérieurement sur le sujet.
3.1.2 Il doit élaborer un plan de recherche qui comprend :
- la délimitation des objectifs ;
- la description des méthodologies de fouilles et d'analyse pertinentes à ces objectifs ;
- la composition de son équipe (qualifications de son personnel) dont il s'est assuré de la disponibilité ;
- l'inventaire de ses ressources financières et de ses moyens logistiques.
3.1.3 Il doit s'engager un personnel compétent, se munir des ressources matérielles nécessaires pour la bonne conduite du projet, des facilités de traitement et d'enregistrement des données et des mesures de protection assurant le respect de l'intégrité des données et du matériel archéologiques.
3.1.4 Avant d'entreprendre la réalisation du programme, il doit respecter toutes les exigences légales et obtenir tout permis gouvernemental ou autre.
3.1.5 Il doit s'assurer que le programme de recherche n'entre pas en concurrence avec ceux de ses collègues ; le cas échéant, il doit prendre les mesures pour en arriver à un accord avec la ou les personnes concernées.
3.2 Acquisition des données
3.2.1 Le document archéologique est constitué non seulement d'objets mais aussi de positions relatives de ces objets dans un contexte stratigraphique, écologique, culturel et chronologique particulier. Toute intervention archéologique doit être accompagnée d'un enregistrement rigoureux des informations permettant à tout autre archéologue de les repérer au besoin.
3.2.2 L'identification et l'enregistrement doivent être rigoureux, bien décrits et compréhensibles. Ils s'appliqueront à toutes les données mises au jour.
3.2.3 Toutes les informations possibles doivent être recueillies et enregistrées (données matérielles : artefacts, couches stratigraphiques, nature du sol, ouvrages architecturaux, etc. ; données relatives au contexte : corrélation lots-assemblages, facteurs d'environnement, etc.) selon la nature de l'intervention effectuée.
3.2.4 Dans l'intérêt des autres chercheurs, tous les niveaux d'un site demandent une excavation minutieuse et scientifique même si les objectifs de l'étude ne concernent que certaines couches stratigraphiques.
3.2.5 L'archéologue doit, au cours et à la fin de l'acquisition des données, s'assurer que leur intégrité sera respectée lors du transport, de l'entreposage et de toute utilisation que l'on pourrait en faire.
3.3 Compilations et analyses
3.3.1 Tout site archéologique ne mérite d'être fouillé qu'à la condition qu'il y ait un engagement explicite, de la part des chercheurs, à produire un document qui sera le résultat d'un travail intellectuel effectué sur les données enregistrées.
3.3.2 Ce travail intellectuel devrait être constitué au minimum d'une compilation ordonnée et descriptive des données enregistrées. Cependant, il est recommandé de poursuivre l'étude par une ou des analyses synthétiques de ces données.
3.3.3 Ces opérations doivent emprunter la même rigueur qui a guidé l'acquisition des données, la fouille, l'enregistrement.
3.3.4 L'archéologue se doit d'avoir les moyens de connaître le matériel qu'il a à étudier, d'être au courant des autres recherches effectuées sur du matériel analogue et d'en connaître les différentes méthodes d'analyse.
3.3.5 Il doit expliquer sa méthodologie et définir sa terminologie afin de permettre aux autres chercheurs de comprendre et de vérifier la justesse de ses affirmations. Il doit rendre compte des résultats obtenus dans un rapport écrit.
3.4 Diffusion
3.4.1 Le document archéologique est un document de nature publique et fait partie du patrimoine culturel. À ce titre, il n'appartient pas en propre à l'archéologue. C'est pourquoi le document archéologique doit être diffusé, mis en valeur et rendu accessible.
3.4.2 L'archéologue se doit de produire un rapport écrit le plus complet possible de sa recherche dans un délai raisonnable et proportionnel à l'envergure de la recherche. Lors de l'expiration de ce délai, ou plus tôt si l'archéologue a pris la décision de ne pas publier les résultats de ses études, il doit rendre accessibles ses données, pour en permettre l'analyse et la publication par d'autres chercheurs.
3.4.3 L'archéologue doit voir à la diffusion des résultats de sa recherche, dans un délai raisonnable, et sous la forme qu'il jugera la plus adéquate selon les divers publics qu'il veut ou doit informer : communauté scientifique, populations concernées, population en général.
3.4.4 Toute demande d'information raisonnable sur les résultats d'une recherche, venant d'autres chercheurs ou des mass-média, doit être prise en considération et exiger une réponse en autant que la demande soit compatible avec les droits de publication ou avec les autres responsabilités professionnelles contraignant l'archéologue.
3.4.5 Lors de la signature d'un contrat, l'archéologue doit s'assurer que les conditions contractuelles lui laissent le plus de liberté possible pour la rédaction de son rapport, sa diffusion et l'accessibilité à ses données après la remise du rapport."
Hors ligne